Article R421-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 16 juin 2025

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2025-539 du 13 juin 2025 - art. 3

La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.

Entrée en vigueur le 16 juin 2025

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Décisions2

[…] Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 13 novembre 2025 et n'a pas été communiquée. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, […] issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. (…) ». L'article R. 421-13 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 29 mars 2023, n° 2206941Annulation

[…] — elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins du collège de l'OFII étaient compétents, que le médecin rapporteur aurait été régulièrement désigné et se serait abstenu d'y siéger, que la délibération aurait été collégiale, et que le collège a rendu sa décision dans le délai prévu à l'article R. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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