Paragraphe 1 : Saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
- Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
- Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger
- Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile de l'étranger
Paragraphe 1 : Saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
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Article R733-6
Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
Article R733-7
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Article R733-8
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.