- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
- Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE
- Chapitre II : Règles de procédure
- Section 1 : Tribunal administratif territorialement compétent
Sous-section 3 : Etranger assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu
Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention.
Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée.
Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention.
Par exception aux dispositions de l'article R. 922-4 du présent code et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz et celui de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot.