- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Section 1 : Dispositions générales
La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1.
Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.
Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.
Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l'article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français.