Article L614-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72

Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)

L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.
Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l'article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

Commentaires3

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juritravail.com · 9 août 2024

Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». […] Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, […]

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Après le mot : « culpabilité, », la fin de l'avantdernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigée : « ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 7 L. 2221 à L. 2226, L. 3122, […] L. 5221, L. 5222 et L. 5521 à L. 55210 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 5121 à L. 5124 du même code. » Article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique [modifié] Sont admises […] 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, […]

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[…] aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ». […] aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, […] Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la procédure engagée par M me C, […]

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