Article L160-1 du Code des communes
Article L153-8Article L160-2
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°360984
Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2012

A cette fin, l'article 35 de la loi a créé au sein du code général des collectivités territoriales un article L. 5210-1-1 dont les dispositions sont relatives à l'adoption, dans chaque département, d'un « schéma départemental de coopération intercommunale » (SDCI). […] avant l'adoption de la partie législative du CGCT par la loi (n° 96-142) du 21 février 1996, au premier alinéa de l'article L. 160-1 du code des communes, créé par l'article 67 de la loi d'orientation (n° 92- 125) du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. […]

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2Renouvellement des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 24 mars 1994

Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les dispositions du sixième alinéa de l'article 67 de la loi no 92-125 du 6 février 1992, […] Cet alinéa précise que le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. […] Réponse. - L'article L. 160 -1 du code des communes issu de l'article 67 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale […]

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2006, n° 04/09025Infirmation

[…] Vu les conclusions en date du 19 avril 2006, par lesquelles M et M me X, poursuivant la réformation du jugement déféré au visa des articles 1134 et 1382 du Code civil, du décret du 17 mars 1967, des articles R 184-7 du Code des communes, 160-1 et 421-1 du Code de l'urbanisme, L 111-28, L 111-30 et R II-2 du Code de la construction, demandent à la cour :

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