Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est créé par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 32 () JORF 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité syndical et du conseil municipal de la commune intéressée.
Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.
Leur regime juridique est defini, pour les syndicats de communes, par les articles L 163-1 et suivants du code des communes, pour les districts, par les articles L 164-1 et suivants dudit code. […] pour ces raisons, assuree au district : le retrait des communes comme les modifications de ses conditions de fonctionnement sont empreints d'une plus grande rigueur que pour les SIVOM : ils ne peuvent se faire sans l'avis favorable du comite districal et contre l'accord d'une partie des conseils municipaux. […] Ne leur sont pas ouvertes, a cet egard, les nouvelles dispositions en matiere de retrait de communes des syndicats issues des articles L 163-16-1 et L 163-16-2 du code des communes. […]
Lire la suite…Il lui demande quelles mesures doivent être prises pour remédier à une telle situation alors même que l'article L. 163-16-1 du code des communes exclut les syndicats de distribution d'électricité du bénéfice des retraits récemment instaurés par la loi du 5 janvier 1988 relative à l'amélioration de la décentralisation dans son titre IV. […] Réponse. - La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a mis en place deux dispositifs de retrait unilatéral d'une commune d'un syndicat, définis aux articles L. 163-16-1 et L. 163-16-2 nouveaux du code des communes ; […]
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M Jean Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si les dispositions de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 codifiees aux articles L 163-16-1 et L 163-16-2 du code des communes sont applicables aux syndicats mixtes autres que ceux vises par l'article L 166-5 de ce meme code. […] Celles-ci peuvent se referer aux dispositions de droit commun applicables aux syndicats de communes telles qu'elles resultent des articles L 163-1 et suivants du code des communes ou s'en ecarter totalement.
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