Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°95-1350 du 30 décembre 1995 - art. 3 () JORF 31 décembre 1995
Dans le cas où la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la communauté urbaine, le district ou syndicat qui ne comprend pas de communes extérieures à la communauté se trouve dissous de plein droit. Il en va de même lorsque la communauté urbaine se substitue à un district préexistant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 165-7-1.
Sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.
Sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.
Cette situation est traitée par les articles L. 163-18, L. 164-4 et L. 164-9, L. 165-18, L. 167-4 et L. 168-5 du code des communes. […] Deux cas se présentent selon que le futur EPCI exercera ou non les compétences déjà dévolues à l'EPCI préexistant. […] Pour les communautés urbaines et les communautés de villes qui se substituent aux syndicats et districts préexistants, les effets de la dissolution de l'établissement préexistant sur les contrats et opérations d'investissements en cours sont traités aux articles R. 165-6 à R. 165-11 et R. 165-15 à R. 165-30 du code des communes. […]
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