Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Dans le cas où la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la communauté urbaine, le district ou syndicat se trouve dissous de plein droit lorsque celui-ci ne comprend pas de communes extérieures à la communauté. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la cessation d'activité des syndicats ou districts et leur liquidation.
[…] Considerant en premier lieu que, en vertu de l'article 4-11° de la loi du 31 decembre 1966 relative aux communautes urbaines, ont ete transferees a la communaute urbaine de lyon les competences des communes dans le domaine de la voirie et de la signalisation ; que ce transfert a eu pour consequence de mettre a la charge exclusive de la communaute l'entretien des voies et notamment leur balayage ; qu'aux termes de l'article 11 de la meme loi : « la communaute urbaine est substituee de plein droit, […]
[…] Considerant en premier lieu que, en vertu de l'article 4-11° de la loi du 31 decembre 1966 relative aux communautes urbaines, ont ete transferees a la communaute urbaine de lyon les competences des communes dans le domaine de la voirie et de la signalisation ; que ce transfert a eu pour consequence de mettre a la charge exclusive de la communaute l'entretien des voies et notamment leur balayage ; qu'aux termes de l'article 11 de la meme loi : « la communaute urbaine est substituee de plein droit, […]
[…] Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 ; […] qu'ainsi, les conclusions dirigées par la société Abeille Paix contre la communauté urbaine de Lille, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 28 décembre 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 1 er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 alors applicable, étaient tardives, donc irrecevables ;