Article L121-35 du Code des communes
Article L121-34
Article L121-36

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires13

1CE, 16 décembre 1994, Commune d’Oullins, no 145370Accès limité
compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017

2Trop de précautions tuent la sécurité juridique
AdDen Avocats · 30 mai 2012

Le juge administratif transpose dans le droit des marchés publics, l'article L. 2541-17 du Code général des collectivités territoriales au terme duquel sont illégales les délibérations et décisions auxquelles a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet[1]. […] Enfin, […] sous peine d'une amende de 30 000 euros et de deux ans d'emprisonnement.. […] Terneyre : « […] Considérant que la règle énoncée par l'article L.121-35 du code des communes, cité plus haut, est applicable à la commission d'appel d'offres qui constitue une commission du conseil municipal investie d'un pouvoir de décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. […] Y…, […]

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3Collectivités Territoriales - Réglementation - Assemblées Délibérantes. Conseillers. Intéressement À L'Affaire
M. de Roux Xavier · Questions parlementaires · 11 novembre 2002

Xavier de Roux prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer si la notion de conseiller intéressé, qui vise expressément les conseillers municipaux selon l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, est applicable aux membres des assemblées délibérantes des conseils généraux et des conseils régionaux. […] Les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, […] soit en leur nom personnel, soit comme mandataires », et qui sont issues de l'ancien article L. 121-35 du code des communes, n'ont pas été reprises pour les départements et les régions, […]

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Décisions118

1Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 14 juin 1984, inédit au recueil LebonAnnulation

La section de commune constitue un établissement public communal ; les dispositions de la loi du 2 mars 1982 lui sont donc applicables [application de l'article 16 de la loi] notamment celles qui fixent les modalités de contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département. La Commission syndicale ne peut délibérer que sur l'objet qui lui a été fixé dans l'arrêté de convocation, et pour les problèmes qui sont étroitement liés à cet objet. Mais un arrêté de prorogation peut étendre la mission initialement impartie à la Commission syndicale.

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juillet 1988, 57749, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que si certains conseillers municipaux qui ont participé à la délibération du 5 septembre 1981 au cours de laquelle le conseil municipal d'Allenc a décidé la création de chemins ruraux en vue des opérations de remembrement de la commune, étaient propriétaires de parcelles sises à l'intérieur de ce périmètre, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder ces conseillers municipaux comme personnellement intéressés au regard des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes ;

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3Tribunal administratif Caen, du 18 novembre 1980, publié au recueil LebonRejet

La circonstance que certains conseillers municipaux qui sont propriétaires de terrains ou exploitent une entreprise à l'intérieur du périmètre du projet de plan d'occupation des sols ont participé à la délibération par laquelle le Conseil municipal a donné son avis sur le projet n'est pas, par elle-même, de nature à les faire regarder comme personnellement intéressés au sens de l'article L. 121-35 du code des communes.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).