Code des communes / Partie législative / Organisation communale / POLICE / DISPOSITIONS GENERALES / POUVOIRS DU PREFET EN MATIERE DE POLICE MUNICIPALE
Article L131-13 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat .
Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 .
Commentaires • 38
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement - Article 11 Sans préjudice des dispositions prévues au 6°de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, […] tels que ceux dont le maire ou le préfet dispose dans le cadre des articles L. 131-2, 6°), L. 131-7 et L. 131-13 du Code des communes. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 20 requérantes, […]
Lire la suite…[…] notamment, à l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux termes duquel « les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, […] moyennant un relogement à des conditions similaires et sans qu'elles en subissent un préjudice financier. / Or, une interdiction d'habiter pour sauvegarder des vies humaines devant une menace grave résultant de risques naturels prévisibles relève plutôt de la mise en œuvre de pouvoirs de police, tels que ceux dont le maire ou le préfet dispose dans le cadre des articles L. 131-2, 6°), L. 131-7 et L. 131-13 du Code des communes. (…) / Il apparaît […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]
Lire la suite…Décisions • 76
[…] "aux motifs que l'article 281 bis K du Code général des impôts s'applique aux prestations de services réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du Code des communes ;
Lire la suite…- Spectacle·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-7 du code des communes : « Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6 de l'article L.131-6, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites » ; que l'article L.131-13 dudit code dispose : « Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 121008, inédit au recueil Lebon
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment son article L. 131-13 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Illégalité des interdictions absolues·
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Il concerne l'article L. 1311-2 aux termes duquel « les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ». […] Premièrement, […] faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes pour prendre des mesures destinées à protéger la santé publique dans sa commune. Le préfet peut également intervenir à cette fin dans les conditions prévues à l'article L. 131-13 de code ».
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