Article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version19/03/2003
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Version07/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L131-13 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 34 par. III al. I Code des communes L131-13

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 29 () JORF 7 mars 2007

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 3

La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;
2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
49 textes citent l'article

Commentaires363


Village Justice · 2 avril 2024

[…] Enfin, en cas de carence du maire, le Code général des collectivités territoriales prévoit, en son article L2215-1, la possibilité pour le préfet d'intervenir en prenant « toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ». Pour exercer ce pouvoir de substitution, le préfet doit avoir mis en demeure le maire de prendre les mesures nécessaires et cette mise en demeure doit avoir été infructueuse.

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SW Avocats · 21 mars 2024

Le préfet s'était fondé à la fois sur ses pouvoirs de police spéciale découlant de ces législations et sur les pouvoirs de police générale qui appartiennent normalement au maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] […] Toutefois, le Tribunal a jugé qu'« une telle circonstance ne saurait tenir lieu de la mise en demeure restée infructueuse exigée par l'article L.2215-1 qui doit seule permettre, le cas échéant, au préfet d'exercer le pouvoir de police administrative générale au nom et pour le compte de la commune de sorte à engager la responsabilité de cette dernière en cas de faute dans cet exercice. ».

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www.lagazettedescommunes.com · 24 janvier 2024
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1Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2015, n° 1405982
Rejet

[…] 24-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 août 2021, 431287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] Enfin, aux termes de l'article L. 2215-1 de ce code : » La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (…) / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. (…) ".

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3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 332256, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] que, en l'absence de réalisation des travaux décidés par la délibération du 25 février 2000, le préfet a, par un arrêté du 24 avril 2003 pris sur le fondement de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, mis en demeure le maire de prononcer la fermeture du camping ; que MM. […]

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