Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 26 () JORF 2 décembre 1990
Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.
Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
Les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.
En effet, aux termes d'un avis en date du 8 novembre 1988, le Conseil d'Etat a expressement indique que le soin de reprimer les nuisances sonores incombait a l'Etat seul en vertu de l'article L 132-8 du code des communes. […] Si certains d'entre eux se sont specialises dans la lutte contre le bruit, c'est une question de fait et non de droit. […] Reponse. - L'article 26 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990, relative a la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, a modifie les articles L 131-2-20 et L 132-8 de ce code. […]
Lire la suite…Par ailleurs, l'article 26 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 est venu modifier les articles 131-2 et 132-8 du code des communes. Cette modification clarifie les competences entre les maires et les prefets dans le but de creer les conditions favorables au renforcement de la lutte contre le bruit en simplifiant les relations entre les autorites publiques et les citoyens. Il appartiendra ensuite a chacun des acteurs concernes de mettre en oeuvre cette reglementation et d'en prescrire un respect vigilant.
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 131-2 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, […] qu'en application de l'article L 132-8 du code des communes avant l'entrée en vigueur de la loi susévoquée du 28 novembre 1990 « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique tel qu'il est défini à l'article L 131-2-2° et mis par cet article en règle générale à la charge du maire incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée. […] Daniel X… une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
[…] Maurice X… annulé l'arrêté du 15 février 1989 par lequel son maire a interdit une manifestation prévue par l'"association Cormeilles Image Nouve . . . . . . . . . . . . . . […] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-8 du code des communes : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique … incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée » ; que la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS fait partie des communes où la police est étatisée ; qu'ainsi le maire n'avait pas le pouvoir de prendre la mesure d'interdiction attaquée ;
Il résulte des dispositions combinées des articles L.131-2-3° et L.132-8 du code des communes que, dans les communes où la police est étatisée, le maintien du bon ordre lors des manifestations à caractère occasionnel provoquant de grands rassemblements d'hommes, y compris lorsque ces rassemblements ont pour cadre des cérémonies publiques, incombe à l'Etat. Par suite, la responsabilité de la ville de Rouen ne peut être engagée à raison d'un accident survenu par le fait d'un policier du service d'ordre mis en place pour la visite de la reine d'Angleterre dans le cadre de la célébration du quarantième anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944. […] Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Le maire est charge, en application de l'article L. 131-1 du code des communes, de la police municipale. […] de la tranquillite, de la securite et de la salubrite publiques. […] Enfin, dans les communes a police etatisee, en application de l'article L. 132-8 du code des communes, le prefet est competent pour connaitre des atteintes a la tranquillite publique, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage, ainsi que des grands rassemblements d'hommes occasionnels, […]
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