Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 83 () JORF 8 février 1992
Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal.
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Sauf dans le cas où les conseils municipaux ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté de créer un syndicat, le représentant de l'Etat dans le département fixe, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
Philippe Labeyrie attire l'attention de M. le ministre du logement sur l'interprétation qui est faite par son administration de l'article R. 231-1 du code de la construction et de l'habitation pour refuser à un syndicat mixte, […] portant sur des logements dont la gestion leur a été confiée dans le cadre d'un bail à réhabilitation dont la durée doit être au moins égale à celle du remboursement des prêts complémentaires à la Palulos. L'article L. 163-1 du code des communes indique que les syndicats de communes sont des établissements publics. […] Lorsque l'objet de leur création comprend la gestion des logements locatifs sociaux communaux, […]
Lire la suite…Jean-Louis Masson demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui preciser si le prefet est, en dehors de toute initiative communale, habilite a fixer le perimetre d'un syndicat de communes L'initiative de la creation d'un syndicat de communes appartient toujours aux communes, qu'il s'agisse d'une creation selon la procedure a l'unanimite ou selon la procedure de la majorite qualifiee ; a cet egard, le troisieme alinea de l'article L. 163-1 du code des communes est sans ambiguite.
Lire la suite…[…] 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.163-14-1 du code des communes, ajouté à ce code par le paragraphe I de l'article 30 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée : « Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. […] si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L.163-1 du code des communes, leur décision de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. […]
[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] du contrôle administratif et du respect des lois. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 : le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; que l'article L.163-11 du code des communes, alors en vigueur, […]
[…] — de condamner solidairement les mêmes personnes à lui verser la somme d e 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'alors même que le terrain mis à la disposition du syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères qui, en application de l'article L. 163-1 du code des communes de la Polynésie française, était un établissement public communal, […] qu'elle est ainsi édictée, comme le précisent d'ailleurs l'article 2 de l'arrêté et l'article R. 163-6 du code des communes de la Polynésie française, […] CNIJ : 39-03-01-02-01 Marchés et contrats – Exécution technique du contrat
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 pour-cent de la section de fonctionnement du budget primitif. » ; qu'aux termes de l'article L. 251-4 du code des communes, repris à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et applicables aux syndicats de communes : « La contribution des communes associées (…) est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet […] L. 163-1 du code des communes, […]
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