Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 35 () JORF 6 janvier 1988
Il est dissous :
a) Soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district des services en vue desquels il avait été institué ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Il peut être dissous, soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du bureau du conseil général, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux.
L'article L. 163-18 du code des communes dispose en effet que le syndicat de communes est « dissous de plein droit » notamment « a la date de transfert a un district des services en vue desquels il avait ete institue ». […]
Lire la suite…Cette situation est traitée par les articles L. 163-18, L. 164-4 et L. 164-9, L. 165-18, L. 167-4 et L. 168-5 du code des communes. […] selon les procédures volontaires de retrait prévues au articles L. 163-16 et L. 164-7. […] Il est en ce cas nécessaire de procéder au préalable à une réduction des compétences de l'EPCI préexistant selon les procédures prévues aux articles L. 163-17 et L. 164-7. […] Il est en ce cas nécessaire de procéder au préalable à une réduction des compétences de l'EPCI préexistant selon les procédures prévues aux articles L. 163-17 et L. 164-7.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.163-18 du code des communes dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi du 31 décembre 1982, en cas de dissolution d'un syndicat de communes, « La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis… » ;
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 163-18 du code des communes alors en vigueur : "Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux". […] que l'article L. 163-11 du code des communes alors en vigueur dispose que « les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats des communes » ;
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 163-16 du code des communes de Polynésie française en vigueur jusqu'au 1 er mars 2008 : Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. […] qu'aux termes de l'article L. 163-18 du même code : Le syndicat (… ) est dissous : / – soit de plein droit à l'expiration de cette durée (…) ; […] les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé ; qu'aux termes de l'article R. 163-6 du même code : Lorsque la dissolution d'un syndicat de communes intervient, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En vertu de l'article L. 164-4 du code des communes, les districts exercent de plein droit, et au lieu et place des communes de l'agglomeration, la gestion des services assures par les syndicats de communes, associant, a l'exclusion de toute autre, les memes communes que le district. Le district est substitue a un syndicat preexistant des lors que le perimetre de l'un et de l'autre coincident totalement c'est a dire que les deux structures associent en leur sein exactement les memes communes. […] Le syndicat intercommunal est, en cette hypothese, dissous de plein droit en application de l'article L. 163-18 du code des communes. […]
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