Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10
Le syndicat est dissous :
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d'un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 5711-4 ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Il peut être dissous :
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
L'article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les conditions de répartition du personnel en cas de dissolution d'un syndicat de communes. Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués, soit exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), soit uniquement d'EPCI, dits « syndicats mixtes fermés » (SMF), conformément à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. […] Le Conseil d'État a ainsi jugé que : « Il résulte de ces dispositions [IV bis de l'article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales], qui sont applicables aux syndicats mixtes fermés, […]
Lire la suite…Il est constant que pour les syndicats mixtes fermés, il est fait application, par renvoi de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de l'article L. 5212-33 du même code aux termes duquel : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. […] et qu'il vise une reprise « des agents employés par le syndicat pour la mise en oeuvre du […] L'article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les conditions de répartition du personnel en cas de dissolution d'un syndicat de communes. […]
Lire la suite…[…] — que le moyen tiré de ce que la convention de transfert du 29 janvier 2001 a été privée d'une de ses parties en raison de la dissolution du SIVU doit être écarté ; qu'en effet l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales énonce qu'en cas de dissolution, les communes membres d'un syndicat continuent de conserver leurs engagements ; que cela est confirmé par les dispositions de l'article L. 5211-25-1 du même code ; que ladite convention s'inscrivant dans le cadre des transferts obligatoires de la compétence incendie, sa résiliation n'est pas envisageable ; qu'enfin, […]
[…] est entaché d'irrégularités de procédure, la dissolution n'étant pas intervenue à la demande des communes concernées comme le prévoit l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, mais à l'initiative de la communauté de communes du pays châtillonnais et du sous-préfet, la commission permanente du conseil général n'ayant pas été à nouveau consultée et la commune de Griselles n'ayant pas été informée ; que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, […] Vu le code général des collectivité territoriales ;
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales : « … La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. […] Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes… » ; que l'article L. 5211-4-1 du même code dispose que : « Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, […]
En application de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu'une communauté de communes exerce une compétence, elle est substituée de plein droit au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre (dit syndicat infra-communautaire). […] Une convention de délégation doit alors être conclue entre les parties dans un délai d'un an à compter de la délibération. […] A défaut, le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l'article L. 5212-33 du CGCT, qui dispose notamment que les biens d'un syndicat de communes dissous doivent faire l'objet d'une répartition entre les communes membres. […]
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