Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.
Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.
En effet, le code des communes comporte des dispositions qui soulèvent des difficultés d'interprétation : d'une part, l'article L. 164-6 renvoie de manière générale aux règles de fonctionnement des conseils municipaux ; d'autre part, l'article L. 164-5 ne fait référence, pour l'élection du bureau, qu'aux articles L. 122-4 et L. 122-8 qui n'incluent pas la nécessité de compléter le conseil avant de procéder à l'élection des maires et adjoints. […]
Lire la suite…Jean-Louis Masson demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer si l'ensemble des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre I du code des communes, y compris celles concernant les garanties accordees aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat, sont, au regard des articles L. 163-10 et L. 164-6, applicables aux syndicats de communes et aux districts. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] considerant qu'il ressort des pieces versees au dossier que la conclusion le 12 decembre 1974 de la convention par laquelle le president du dictrict de l'agglomeration senonaise a confie a la societe « assistance technique et coordination » diverses missions relatives a la realisation d'un programme de construction d'habitations au lieu-dit « haut de l'echelotte », n'a ete ni autorisee ni ratifiee par le conseil du district ; qu'ainsi cette convention, qui a ete passee contrairement aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 54-30 du 5 janvier 1959, ulterieurement codifiees sous l'article l.164-6 du code des communes, est entachee de nullite et n'a pu produire aucun effet ; que, […]
[…] Vu le code des communes, notamment en ses articles L. 121-10, L. 164-6, L. 316-1, L. 122-20 ; […]
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 5 octobre 1990 du conseil du district de Freyming-Merlebach a été transmise au sous-préfet de Forbach le 30 octobre 1990 ; que cette transmission a fait courir le délai de deux mois dont disposait le préfet, en vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article L. 164-6 du code des communes pour déférer au tribunal administratif cette délibération s'il l'estimait illégale ; que si le préfet était recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 5 octobre 1990 à l'encontre de la délibération du 17 décembre 1990 prise sur son fondement et dont il a, […]
En effet, pour les communes, le conseil municipal peut déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L. 122-20 du code des communes. […] Les délégations au président sont donc exclues. […] Pour les districts, en vertu de l'article L. 164-6 du code des communes, le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires, sans autre précision, donc sans exclusive. […]
Lire la suite…