Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 232
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus.
Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus.
L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 20 000 habitants ou plus.
Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu.
Les cinq délégués ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, procédure permettant d'obtenir la suspension d'une décision administrative lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le tribunal commence par écarter une série de fins de non-recevoir soulevées par le syndicat intercommunal. […] Le tribunal souligne également que le délai d'un mois imparti par les articles L. 5211-1 et L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales est déjà largement dépassé. […]
Lire la suite…En outre, il a relevé que cette démolition met en valeur le bâtiment de l'horloge, qui est pour sa part classé au titre des monuments historiques, en dégageant la vue depuis la rue située derrière la caserne, les bâtiments démolis étant remplacés par un jardin. (1) : Ce droit est garanti par les dispositions de l'article L. 5211-1, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2121-12 du code général des collectivités territoriales : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) » ; qu'aux termes de l'article L 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] la modification de l'article UB 5.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'inscrit pas dans le cadre des objectifs poursuivis par la modification simplifiée n° 2, tels que définis par l'arrêté du 10 août 2023 du président de la communauté de communes, en méconnaissance des articles L. 153-11 et L. 153-33 du code de l'urbanisme ; […] en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables en vertu de l'article L. 5211-1 du même code ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2021 ; […] 16. L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. […] Ces dispositions sont rendues applicables à la convocation de l'organe délibérant des métropoles par l'effet des dispositions de l'article L. 5211-1 du même code. L'article L. 5211-11 de ce code dispose en outre que : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule œuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, […]
Sur l'irrégularité de convocation La commune invoquait d'abord une irrégularité de convocation du comité syndical, fondée sur l'article L. 2121-11 du CGCT, qui prévoit un délai de trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants. Le tribunal rappelle utilement que les EPCI, en application de l'article L. 5211-1 du même code, sont soumis non pas aux règles des petites communes mais à celles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, soit un délai de cinq jours francs. […]
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