Article L234-21 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version04/01/1979
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Version03/12/1985
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Version04/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-10 1966-01-06 art. 41 bis B

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L1211-3 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L1211-3 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : LOI 79-15 1979-01-03 art. 7 JORF 4 janvier 1979

L'allocation compensatrice tient compte de l'écart de pression fiscale prévu au premier alinéa de l'article L. 234-20, sans que le taux d'augmentation du montant total des sommes reçues par la commune bénéficiaire au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L. 234-27, puisse être supérieur à celui du montant global du versement représentatif de la taxe sur les salaires se rapportant à ces mêmes articles.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 4 janvier 1979
1 texte cite l'article

Commentaires6


M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 27 août 1992

En effet, alors même que l'article L. 234-21 du code des communes ne fait de la consultation du comité des finances locales, qu'une simple faculté pour les projets de loi à caractère financier, le ministre du budget ne manque jamais de présenter au comité des finances locales les dispositions relatives aux collectivités locales figurant dans le projet de loi de finances avant même la présentation du projet au conseil des ministres, et de recueillir l'avis des représentants des collectivités locales qui siègent au comité sur les dispositions relatives aux finances locales.

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M. Briane Jean · Questions parlementaires · 30 mars 1992

En effet, alors meme que l'article L 234-21 du code des communes ne fait de la consultation du comite des finances locales qu'une simple faculte pour les projets de loi a caractere financier, le ministre du budget ne manque jamais de presenter au comite des finances locales les dispositions relatives aux collectivites locales figurant dans le projet de loi de finances avant meme la presentation du projet au conseil des ministres, et de recueillir l'avis des representants des collectivites locales qui siegent au comite sur les dispositions relatives aux finances locales.

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M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 27 février 1992

En effet, alors même que l'article L. 234-21 du code des communes ne fait de la consultation du comité des finances locales, qu'une simple faculté pour les projets de loi à caractère financier, le ministre du budget ne manque jamais de présenter au comité des finances locales les dispositions relatives aux collectivités locales figurant dans le projet de loi de finances avant même la présentation du projet au conseil des ministres, et de recueillir l'avis des représentants des collectivités locales qui siègent au comité sur les dispositions relatives aux finances locales.

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Décisions11


1Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1991, n° 110949
Rejet

[…] Considérant enfin, que le décret attaqué a été pris, conformément aux dispositions de l'article L.234-21 du code des communes sur l'avis émis le 4 juillet 1989 par le Comité des finances locales ; que si le département du Val-de-Marne soutient que la composition de ce comité aurait été irrégulière et que cet organisme n'aurait pas reçu les informations nécessaires pour lui permettre d'émettre valablement un avis, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations, lesquelles ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

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  • Département·
  • Décret·
  • Budget·
  • Commune·
  • Dépense·
  • Conseil d'etat·
  • Acompte·
  • Gouvernement·
  • Ville·
  • Contribution

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1989, 93033 93130 93131 93138, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Un projet de décret modifiant les règles d'organisation et de fonctionnement de la CAECL constitue un acte à caractère financier concernant les collectivités locales. Dès lors, le comité des finances locales doit obligatoirement être consulté, en application des dispositions du 3 e alinéa de l'article L.234-21 du code des communes (sol. impl.).

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  • Consultation obligatoire -comité des finances locales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Existence·
  • Décret·
  • Finances locales·
  • Collectivité locale·
  • Gouvernement·
  • Annulation

3Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1989, n° 93033
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 3 e alinéa de l'article L.234-21 du code des communes : « Le gouvernement peut … consulter (le comité des finances locales) sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. […]

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  • Décret·
  • Finances locales·
  • Collectivité locale·
  • Gouvernement·
  • Annulation·
  • Conseil d'etat·
  • Excès de pouvoir·
  • Privatisation·
  • Etablissement public·
  • Comités
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