Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 2 : Pompes funèbres / SECTION 3 : Sanction pénales
Article L362-13 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1993
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est créé par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 17 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Est créé par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 15 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.362-12.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ;
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ;
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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