Entrée en vigueur le 13 juin 2001
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 14 () JORF 13 juin 2001
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
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Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Dans les poursuites pénales, l'enjeu véritable n'est presque jamais l'amende. Il réside dans la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, dont l'impact économique excède très largement celui de la sanction pécuniaire principale. Depuis 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation multiplie les arrêts de censure qui rappellent les juridictions du fond à une application rigoureuse du principe de légalité criminelle en matière de peines complémentaires. L'analyse de cette jurisprudence récente dessine les contours d'un contrôle …
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