Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992
A compter du 1er janvier 1993, elles créent à cet effet une redevance spéciale lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 233-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.
Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent.
La loi du 13 juillet 1992 dispose en son article 10-2 que chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Le plan départemental concerne les déchets ménagers et les autres déchets mentionnés à l'article 373-3 du code des communes. La loi précise que le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale. Le plan départemental est un document d'orientation.
Lire la suite…Son article 2-1, vote dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, dispose en particulier qu'a compter du 1er juillet 2002, les installations d'elimination des dechets par stockage ne seront autorisees a accueillir que des dechets ultimes. […] le financement de la remise en etat d'installations de stockage collectif de ces dechets et des terrains pollues par ces installations, ainsi que l'aide aux communes recevant sur leur territoire une nouvelle installation intercommunale de traitement de dechets menagers et assimiles ; l'article 12 de la loi a cree, et inscrit dans l'article L. 373-3 du code des communes, une redevance speciale
Lire la suite…[…] Par le présent recours, introduit le 3 août 1999 conformément à l'article 226 CE, la Commission entend faire constater par la Cour de justice que, en n'établissant pas des plans de gestion des déchets pour l'ensemble de son territoire ni pour l'ensemble des déchets et en n'ayant pas inclus de chapitre relatif aux déchets d'emballages dans tous les plans de déchets ayant été adoptés, […] paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39, […] «Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et des autres déchets mentionnés à l'article L.373-3, du code des communes.»
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ultérieurement codifié à l'article L.541-13 du code de l'environnement : « Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 10-3, chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L.373-3 du code des communes. […]
[…] 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 août 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, […] la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, […] «Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 373-3 du code des communes […]»
[…] de la loi n° 75-633 prévoit: «Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 373 -3 du code des communes [...]» 16. L'article 10-3 de la loi n° 75-633 dispose: «Dans les zones où les plans visés aux articles […]
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