Article L316-1 du Code des communes
Article L315-10Article L316-2
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires6

1Un recours est déposé par une personne qui, au jour de sa requête, a qualité pour agir. Cette personne perd ensuite ladite qualité pour agir. Cela compromet-il la…
blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2020

D'autre part, aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : » Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune « . […] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 30 avril 2014, le conseil municipal de Païta a décidé, […]

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2Communes - Finances - Recours D'Un Administre Contre Les Elections Municipales. Frais De Justice. Prise En Charge Par La Commune. Reglementation
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 25 décembre 1995

Aux termes de l'article L. 248 du code electoral, tout electeur et tout eligible a le droit d'arguer de nullite les operations electorales de la commune devant le tribunal administratif. […] Par ailleurs, d'une part l'article L. 121-26 du code des communes dispose que : « Le conseil municipal regle par ses deliberations les affaires de la commune », d'autre part le conseil municipal delibere sur les actions a intenter au nom de la commune en vertu de l'article L. 316-1 du meme code.

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3Conditions d'habilitation du maire à représenter la commune en justice
M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 21 octobre 1993

En application de l'article L. 316-1 du code des communes, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune et le maire peut, en vertu des dispositions de l'article L. 122-20, recevoir délégation pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. […]

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Décisions87

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1986, 69262, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que M. […] Considérant qu'en vertu de l'article R.121-14 du code des communes dans sa rédaction issue du décret n° 83-82 du 9 février 1983 il appartient au maire, lorsqu'un membre d'un conseil municipal a refusé dans les conditions prévues à l'article L.121-23 du code des communes de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans un délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif ; […] le maire n'agit pas au nom de la commune et que, par suite, les dispositions de l'article L. 316-1 dudit code, […]

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2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 juillet 1999, 184419, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes alors applicable : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code : « Le maire peut, en outre, […] dans les cas définis par le conseil municipal » ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises par les articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 93PA01026, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes : « sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » et qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, […] Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de M. et M me Y… ;

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