Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 6
I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article.
Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
1° Soit par affichage ;
2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.
En cas de création d'une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s'appliquent.
V.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
VI.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
Selon l'article L2131 1 du CGCT (Code Général des Collectivités Locales), un acte n'est exécutoire que lorsqu'il est : 1. signé, 2. transmis au contrôle de légalité, 3. publié. […] Nature juridique du PV. […] Par ailleurs, si elles n'ont pas de site internet, elles doivent publier sur le site de l'EPCI à fiscalité propre (R.2131 1 II bis CGCT). […]
Lire la suite…La modernisation des formalités de publicité et d'entrée en vigueur des actes Point central de la réforme, l'ordonnance modifie largement les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives au caractère exécutoire des actes réglementaires et des décisions mixtes, ainsi que celles du code de l'urbanisme relatives au caractère exécutoire des documents d'urbanisme. […] La publicité électronique obligatoire des actes règlementaires et des décisions mixtes ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel Pour rappel, les dispositions de l'article L. 2131-1 du CGCT prévoient que les actes communaux réglementaires et mixtes sont exécutoires de plein droit dès leur transmission en préfecture et dès leur publication par voie papier ou affichage.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les arrêtés litigieux n'ont pas été transmis au représentant de l'Etat, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 6° du code général des collectivités territoriales et n'ont ainsi pas acquis de caractère exécutoire ; […] B a déposé une déclaration préalable en vue de réaliser, en façade sud de sa maison sise sur la parcelle cadastrée BY section 01 n° 194 sur le territoire de la commune de Brive-la-Gaillarde, […]
[…] — le projet de construction en litige méconnaît les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Largentière. […] S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'État, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, […] une transmission faite aux services de l'État en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. […]
[…] qu'en raison de la suspension actuelle du contrat de partenariat par rapport au calendrier initial, du fait du déféré préfectoral à l'encontre de la délibération n° 2013/01/4864, le calendrier financier du contrat de partenariat fait l'objet d'un décalage entraînant de fait le report des contributions financières de 2013 à 2014 et 2015 ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales: « Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, […]
Vous savez en effet que l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose, dans sa version applicable à la délibération litigieuse, que ces actes « sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ». […]
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