Article L331-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 431 modifié

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28, du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie :
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ;
2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 décembre 1993, 124984, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 331-1 du code des communes : « Indépendamment des dispositions du (…) 1° de l'article L. 131-2 (…), la voirie des communes est régie : 2. […]

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  • Réglementation de la circulation·
  • Circulation et stationnement·
  • Objet des mesures de police·
  • Police de la voie publique·
  • Circulation des vehicules·
  • Interdictions de circuler·
  • Mesures d'interdiction·
  • Interdiction illegale·
  • Police administrative·
  • Police municipale
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