Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 3 : Voirie
Article L331-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28, du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie :
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ;
2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ;
2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 décembre 1993, 124984, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 331-1 du code des communes : « Indépendamment des dispositions du (…) 1° de l'article L. 131-2 (…), la voirie des communes est régie : 2. […]
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