Article L381-1 du Code des communes
Article L378-9Article L381-3
Entrée en vigueur le 8 juillet 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires5

1Collectivités Territoriales - Réglementation - Sociétés Civiles Immobilières. Parts. Gérance. Réglementation
M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 13 janvier 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question de la prise de participation d'une collectivité territoriale dans le capital d'une société civile immobilière relève des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1-6° du code général des collectivités territoriales, […] en faisant référence à « toutes participations d'une commune » et non aux seules prises de participation par celle-ci. […] En outre, il convient de relever que le régime antérieur à la loi de 1982, fondé notamment sur l'article L. 381-1 du code des communes qui disposait que les communes pouvaient, par délibération du conseil municipal, […]

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2Départements - Finances - Epic. Transports Publics. Prise De Participation. Réglementation
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 3 juin 2000

Aux termes de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales « sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2 ». […] Ce cadre, très restrictif, est issu de l'ancien article L. 381-1 du code des communes et de l'article 48-III de la loi du 2 mars 1982. […]

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3Communes - Réglementation - Participation À Un Gie
M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 3 février 1998

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 exclut toute participation des communes au capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter des services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes. Il est donc clairement interdit aux collectivités locales de participer à un organisme à but lucratif mais un décret en Conseil d'Etat peut battre en brèche ce principe. […] Les dispositions du 8e alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions9

1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 17 janvier 1994, 133837 133905, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Vu, 1°) sous le n° 133 837, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le préfet du département des Alpes de Haute-Provence ; le préfet du département des Alpes de Haute-Provence demande au Conseil d'Etat : […] Vu le code des communes et notamment son article L.381-1 ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 décembre 1994, 97449, publié au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du préfet, commissaire de la République de l'Aveyron, annulé les délibérations des 2, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, à laquelle renvoie l'article L.381-1 du code des communes : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, […]

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3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 10 octobre 1994, 141877 146693, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Vu 1°) sous le n° 141 877 la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.381-1 du code des communes, applicable aux communes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en vertu de l'article L.391-31 du même code : « Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions de société d'économie mixte répondant aux conditions fixées par l'article 1 er de la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales » ; […]

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