Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 132 () JORF 8 février 1992
Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à cet effet, acquérir des actions, ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions de la présente loi ;
2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié [*pourcentage, montant*] du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. " Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.
" Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte locales ne sont pas au nombre des collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants. "
Ainsi, l'article L. 1521-1 du CGCT, relatif aux SEML, dispose que « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales ( ). » Cette rédaction était déjà celle de l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, qui a institué le régime juridique actuel de ces sociétés dans le contexte de la décentralisation. Des dispositions similaires existent pour les SPL.
Lire la suite…Ainsi, l'article L. 1521-1 du CGCT, relatif aux SEML, dispose que « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales ( ). » Cette rédaction était déjà celle de l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, qui a institué le régime juridique actuel de ces sociétés dans le contexte de la décentralisation. Des dispositions similaires existent pour les SPL.
Lire la suite…(1), 43-005 L'article 1 er de la loi du 8 avril 1946 dispose que sont nationalisés "2° la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation du gaz combustible". […] Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;
[…] Vu 1°), sous le n° 77 659, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1986 et 11 août 1986, présentés pour le SYNDICAT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DU CENTRE DE GRENOBLE – CFDT, dont le siège est … et pour le SYNDICAT CFDT FEDERATION GAZ ELECTRICITE, dont le siège est …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : […] Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant … les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé » ;
[…] Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1991 et notamment de son article 34: "Lorsqu'il est saisi