Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 4
Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
L. 412-49 du code des communes article 40 du code de procédure pénale La table des matières: Livre I : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS Titre I : DROITS ET LIBERTES Chapitre I : LIBERTE D'OPINION ET PRINCIPE DE PARTICIPATION … art. […] L . 233-1 à L . 233-10 Chapitre IV : FONCTIONNEMENT ……………………………………………………… art. L . 234-1 à L . 234-7 Titre IV : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES Chapitre I : INSTITUTION ………………………………………………………………… art. L . 241-1 à L […]
Lire la suite…L'article L 412-51 du Code des communes prévoit que « Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par l'autorité supérieure » En effet, […] L'agent de police municipale devra en outre effectuer avec succès un stage d'une durée d'un an avant d'être titularisé. […] En effet, le conseil d'Etat a rappelé dans un arrêt du n°119653 du 6 avril 1992 que : « que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-49 du code des communes qui a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé, présente ainsi par son objet, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure : « Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au tribunal de suspendre l'exécution de la note de service en date du 27 février 2009 du maire de Hyères-les-Palmiers confiant à M. X Y, collaborateur du cabinet, les fonctions d'encadrement de la direction de la police municipale ; le PREFET DU VAR fait valoir que la décision méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 412-49 du code des communes, du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
[…] Considérant que les courriers du 29 avril 2010 et du 12 mai 2010 par lesquels le maire de la commune de Carnoules a informé Melle Z des décisions, respectivement du procureur de la République et du préfet du Var refusant de lui délivrer l'agrément en qualité de policier municipal prévu par les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes ne constituent pas des décisions faisant grief et par suite ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la commune est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre les décisions susvisées ne sont pas recevables ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En effet, selon l'article L. 412-49-I du code des communes, seules les communes dites « touristiques » sont autorisées à affecter temporairement à des missions de police soit des agents titulaires de la commune habituellement employés à des missions autres que celles de la police municipale, soit des agents non titulaires spécialement recrutés pour effectuer ces missions.
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