Article R234-4 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version12/04/1980
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Version12/05/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-514 1972-06-26 art. 1 a

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2334-3 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

L'allocation compensatrice [*montant*] versée en application de l'article L. 234-20 est calculée par différence entre :
- d'une part, le montant, qu'auraient atteint l'année précédente, pour la collectivité considérée, les attributions reçues au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 [*attributions de garantie*], L. 234-12 à L. 234-15 [*attributions au prorata*]
et L. 234-25 à L. 234-27 [*allocations versées aux communes touristiques et thermales*] et l'allocation [*compensatrice*]
calculée en vertu de l'article L. 234-20, si ce montant avait progressé, par rapport à l'année antérieure, dans la même proportion que celui du versement représentatif de la taxe sur les salaires se rapportant aux articles L. 234-6 à L. 234-11,
L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L. 234-27, et - d'autre part, le montant effectif des attributions perçues l'année précédente, en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L. 234-27.
L'allocation compensatrice est versée l'année suivant celle au titre de laquelle elle a été calculée [*date*].
Elle ne peut excéder le tiers des attributions perçues pendant cette dernière année, en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L. 234-27 [*montant maximum - proportion*].
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 avril 1980
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Commentaires2


M. Meylan Michel · Questions parlementaires · 2 mars 1998

Le potentiel fiscal des communes est défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. […] Les données fiscales utilisées sont les données de l'année précédant celle au cours de laquelle la dotation globale de fonctionnement est répartie. […] De même, le potentiel fiscal des communes membres d'un groupement ayant institué le régime de taxe professionnelle unique prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, prend en compte les bases de taxe professionnelle situées sur leur territoire, conformément à l'article R. 234-4 de l'ancien code des communes. […]

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M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 16 juin 1997

L'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 234-4 du code des communes précisent qu'en cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux d'augmentation égal à 50 % du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée. […] Ce taux s'ajoute à celui prévu à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales pour la détermination de la croissance de la dotation forfaitaire.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 04BX00491, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée / Par dérogation à l'alinéa précédent, […] la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999 » ; qu'aux termes de l'article R. 234-4 du code des communes repris à l'article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales : « Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, […]

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