Entrée en vigueur le 25 juillet 1998
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°98-635 du 20 juillet 1998 - art. 5 ()
L'article R. 361-14 du code des communes prévoit les dispositions suivantes pour le dépôt des cendres après la crémation : « Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée. […]
Lire la suite…L'inhumation doit avoir lieu dans un cimetière, ou, dans certaines conditions, sur une propriété particulière, en vertu de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le mode de sépulture choisi est celui de la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne en vertu de l'article R. 361-45 du code des communes, et peuvent être déposées dans une sépulture, un columbarium ou une propriété publique ou privée. L'article R. 361-14 prévoit qu'elles peuvent être dispersées en pleine nature. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 363-16, le corps d'une personne décédée doit être mis en bière avant son inhumation ou sa crémation. Aussi, seule la dispersion des cendres dans un milieu marin peut être envisagée.
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Le décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 a modifié un certain nombre de dispositions du code des communes relatives à la crémation, et plus précisément les modalités de gestion des équipements cinéraires et les règles afférentes à la destination des cendres. Néanmoins, ce décret n'a pu régler l'ensemble des problèmes générés par le choix de cette opération funéraire particulière qu'est la crémation. […] L'article R. 361-14 du code des communes, issu du décret du 20 juillet 1998 relatif à la crémation indique que « après la crémation du corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ». […]
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