Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 35
Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2223-18-1, si l'urne n'est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l'urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.
Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte.
[…] de rappeler que le transport de cendres funéraires en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est soumis à autorisation du préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur ( article R. 2213 -24 du code général des collectivités territoriales ). […] Ce domaine est aujourd'hui régi par le décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009 portant extension des dispositions de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à la police des funérailles et des lieux de sépulture aux communes de la Polynésie française, […] l'urne prévue à l'article R. 2213-38 […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 2213-38 du code général des collectivités territoriales, « aussitôt après la crémation d'une personne, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire ». L'article R. 2213-39, 2e alinéa, du code général des collectivités territoriales précise qu'« à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case du columbarium ou est scellée sur un monument funéraire ».
Lire la suite…[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L 2223-3 du code général des collectivités territoriales : « La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; […] 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille » ; qu'aux termes de l'article R 2213-39 du même code : « Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. […] soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. […]
[…] Vu les articles L. 2223-18-1, L. 2223-18-2 et R. 2213-38 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, […] monuments et tombeaux » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-39 du même code : « Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. […] déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. […]
Mme Cathy Apourceau-Poly appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'application de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales détaillée dans l'article R. 2213-38 et l'article R. 2213-39 du même code. […]
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