Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux / CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées / SECTION 2 : Régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement
Article R*372-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°2000-237 du 13 mars 2000 - art. 2 ()
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 du même code, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 février 2010, n° 0502437
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes des articles suivant du code des communes alors en vigueur : « R*372-6 Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18. (…) Article R*372-7 Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif. / Article R*372-8 La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source. […]
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