Article R*372-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version14/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-945 1967-10-24 ART. 3 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°2000-237 du 13 mars 2000 - art. 2 ()

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 du même code, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 février 2010, n° 0502437
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes des articles suivant du code des communes alors en vigueur : « R*372-6 Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18. (…) Article R*372-7 Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif. / Article R*372-8 La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source. […]

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