Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte financier unique, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services.
Pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial (SPIC), les collectivités ont ainsi l'obligation de constituer une régie en vertu de l'article L.1412-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Celle-ci peut être dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, auquel cas il s'agit d'un établissement public, ou de la simple autonomie financière conformément à l'article L.2221-4 du CGCT. L'article L.2221-11 du CGCT précise que les régies à seule autonomie financière font l'objet d'un budget annexe au budget principal. […] Néanmoins, en vertu de l'article L.1412-2 du CGCT, elle conserve la possibilité, si elle le souhaite, […]
Lire la suite…Aussi, le suivi budgétaire et comptable doit être retracé au sein d'un budget distinct, géré sous la forme d'une régie, dotée a minima de l'autonomie financière et soumise aux règles des articles L.2221-11 et suivants, L2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-122 du code général des collectivités territoriales, susvisé, […] Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 du même code, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. […]
[…] Dans ces conditions, le budget ne peut être regardé comme ayant été voté en équilibre réel. (2) Il résulte des dispositions de l'article L.323-10 du code des communes (reprises à l'article L.2221-11 du code général des collectivités territoriales) que les produits et les dépenses d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière doivent être repris dans deux articles du compte administratif de la commune. […]
[…] Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». L'article R. 2224- 19 du même code dispose que : « Tout service public d'assainissement, […] Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. […]