Article R323-23 du Code des communes
Article R323-22Article R323-24
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 7 juin 1989, 71425, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, […] en troisième lieu, que si M lle X… soutient que l'office du tourisme lui devrait la somme de 23 987 F à raison d'erreurs dans le calcul de ses rémunérations passées, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 96NC02419, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-9 du code des communes alors applicable : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire » ; qu'aux termes de l'article R.323-23 du même code : "Le directeur assume, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

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[…] N° RG 23/01459 […] Selon l'article R 2221-21 du même code, le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11. […] Et M. [N] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée cadre par le CIPPA pour un poste de directeur à compter du 30 décembre 2019, lequel rappelle qu'en application des articles 323-23 et 323-24 du code des communes, le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie.

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