Article R2221-22 du Code général des collectivités territoriales
Article R2221-21
Article R2221-23

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.
Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.
Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaires6

1Le président d’un OT en EPIC ou d’une autre forme de régie personnalisée SPIC peut-il avoir délégation du Conseil d’administration ? [attention piège]
blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

R. 2221-21 du CGCT). N'empêche : quand on est en régie personnalisée SPIC (y compris OT en EPIC donc), le représentant légal de la régie est bien le directeur (art. […] R. 2221-22 du CGCT), ce que l'on retrouve ensuite en termes de responsabilité, de commande publique, de RH… C'est au directeur, […] lorsque les crédits sont inscrits au budget » (art. R. 2221-24 du CGCT). […] C'est le directeur qui « assure », certes « sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration », le « fonctionnement de la régie » (article R. 2221-28 du CGCT). […] prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1. […]

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2Restaurant compliqué : domaine privé pour le restaurant et domaine public pour la terrasse !
clairance-urba.fr · 20 mai 2013

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; […] rapporteur public ; – et les observations de Me Corbier-Labasse, avocat de la Société Hôtelière Bigourdane ; 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales : » Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, […]

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3Commission d'appel d'offres d'une régie municipale
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 janvier 2011

L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de commune d'exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Ainsi dans le cas d'une régie municipale, […] distinct de la commune, l'article 22 du code des marchés publics précise la composition des commissions d'appel d'offre. […] Le représentant légal d'une régie est, aux termes de l'article R. 2221-22 du CGCT, […] aux termes de l'article R. 2221-24 du CGCT « le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial,

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Décisions10

1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 1903127Rejet

[…] En premier lieu, l'article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif. […] 22. […] En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 26 octobre 2011, n° 0703884Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2221-22 code général des collectivités territoriales : « Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif. […] pour le compte de la commune de Tignes, sous la mention « Pour le maire absent, le 1 er adjoint, R. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001271Rejet

[…] le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé le retrait dudit protocole au motif que la délibération du 21 décembre 2009 habilitant le directeur de l'office à conclure des transactions n'avait pas acquis de caractère exécutoire avant le 22 décembre 2009 ; […] qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]

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