Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R414.23 du code des communes : « Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire » ; qu'aux termes de l'article R414.24 : « L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-23 du code des communes : « Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire » ; qu'aux termes de l'artice R. 414-26 du même code : « La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, […]
[…] Considérant, d'autre part, que l'article R.414-27 du code des communes, qui détermine la façon dont doit être réglée la situation financière des agents sur le cas desquels il n'a pu être statué dans le délai prévu à l'article R.414-26, ne fait pas obligation à l'autorité administrative d'opérer ce règlement dans l'arrêté qui prononce une sanction disciplinaire à l'égard de l'agent ; que, dans ces conditions, M. X… ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté de révocation du 25 mars 1982 de ce que cet arrêté ne lui ait pas reconnu le droit d'obtenir, par application de l'article R.414-27, le remboursement des retenues effectuées sur son traitement depuis la date de sa suspension ;