Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Modifié par : Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
- les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
- les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;
- les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ;
- les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics.
Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
L'article R. 411-43 du code des communes, issu du décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 dispose que : « peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : (les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ». Or l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités ».
Lire la suite…L'article R. 411-43 du code des communes dispose que sont concernés les agents ou anciens agents de l'État ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics. Ainsi, les fonctionnaires d'État qui peuvent bénéficier de cette médaille sont les fonctionnaires détachés ou mis à disposition auprès des collectivités territoriales, ainsi que les agents dont les services ont été transférés à une collectivité territoriale. […] L'article R. 411-43 du code des communes dispose que la médaille d'honneur régionale départementale et communale (MHRDC) peut être décernée aux agents ou anciens agents de l'État ayant rendu des services pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-41 du code des communes : « Il est institué une médaille dit « Médaille d'honneur régionale, départementale et communale » ; qu'aux termes de l'article R. 411-42 du même code : « La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-43 du même code : « Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : (…) les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (…) » ;
[…] — la requête est irrecevable en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 412-2 dès lors que M me A n'a pas procédé à la numérotation de la décision attaquée ; […] 2. L'article R. 411-42 du code des communes dispose que : « La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ». L'article R. 411-43 de ce code dispose que : « La médaille d'honneur régionale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 411-42 du code des communes : « La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal » ; qu'aux termes de l'article R 411-43 de ce même code : « Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : (…)- les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, […]
L'article R. 411-43 du code des communes prévoit notamment au nombre des récipiendaires potentiels de cette décoration « les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, […] des communes et de leurs établissements publics, ainsi que les offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) et les caisses de crédit municipal (exception faite, pour ces dernières, du directeur et de l'agent comptable). […] L'article R. 411-46 du même code précise ainsi que sont pris en compte pour l'attribution de cette médaille « les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, […]
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