Article R417-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version27/12/1979

Entrée en vigueur le 27 décembre 1979

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Cette allocation, concédée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations au vu de la décision visée à l'article R. 417-11, est payée dans les conditions prévues dans le régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise, en matière de contentieux, aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Elle fait l'objet éventuellement des suspensions et déchéances prévues aux articles 56 et 57 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965. Sous réserve des modalités de revision prévues ci-après, les dispositions de l'article 64 dudit décret lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1979
Sortie de vigueur le 11 mai 2005

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 20 juin 1989, 89BX00081 89BX00082, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, auquel fait référence l'article R 417-13 du code des communes : « La pension et la rented'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent êtrerévisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :.. dans un délai d'un anà compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit » ; […] qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'alinéa 1 er de l'article R417-8 dudit code, seules applicables en l'espèce, […]

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  • Pensions des agents des collectivités locales·
  • Régimes particuliers de retraite·
  • Pensions·
  • Allocation·
  • Consolidation·
  • Consignation·
  • Décret·
  • Maladie professionnelle·
  • Dépôt·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 96NC03041 01NC00538, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 417-11 du code des communes, applicable aux agents des établissements hospitaliers publics et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité : « La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, […] Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. » ; qu'aux termes de l'article R. 417-13 du même code : « Cette allocation, concédée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations au vu de la décision visée à l'article R. 417-11, […]

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  • Allocation temporaire d'invalidite·
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  • Tribunaux administratifs
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