Article A3 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1975

Entrée en vigueur le 15 juin 1975

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Arrêté 1975-06-02 art. 2 JORF 15 juin 1975

Modifié par : Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Sont dispensées de l'examen des commissions visées à l'article R. 10, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation :
a) Les acquisitions poursuivies par exercice du droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité, les zones d'aménagement différé et à l'intérieur des périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
b) Les acquisitions en vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3 du code de l'urbanisme ;
c) Les acquisitions effectuées en application du droit de substitution prévu par l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme ;
d) Les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.
II. - Les projets ou parties de projets de constructions, de transformations ou de restaurations générales d'immeubles ayant le caractère confidentiel au sens de l'article D. 2 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 10.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juin 1975

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).