Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149
Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou délimitant son périmètre provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.
En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption.
Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions définies par le présent article.
[…] approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU délimitant la zone dans laquelle est situé le bien en application des dispositions de l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme. […] Conformément aux dispositions de l'article L212-2 du Code de l'urbanisme, le droit de préemption dans les ZAD ne peut s'exercer que pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone. […] Lors de la Loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, […]
Lire la suite…Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-4, L. 211-5, L. 212-3, L. 213-2, R. 142-9, R. 142-13, R. 211-7, R. 212-4, R. 213-5 et R. 213-15, Arrête :
Lire la suite…Constitue, au sens de l'article L. 213-3 du Code de l'urbanisme, une décision définitive, l'arrêt d'une cour d'appel fixant le prix de cession, […] alors, selon le moyen, « que la décision définitive visée à l'article L. 212-3 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, applicable en la cause, doit s'entendre, par référence aux dispositions des articles R. 211-25, R. 211-27 et R. 212-12 anciens du Code de l'urbanisme pris pour l'application de l'article L. 211-9 ancien du même Code, lui-même applicable dans le périmètre des ZAD en vertu de l'article L. 212-2 ancien du Code de l'urbanisme, d'une décision irrévocable, […]
[…] des dispositions des articles L .121-10 et R.121-14 du code de l'urbanisme et des articles L .122-4 à L .122-11 du code de l'environnement ; […] l'ordonnance du 3 juin 2004 transposant en droit français la directive européenne 2001/42/CE et l'article d'application R.121-14 du code de l'urbanisme qui l'applique sont illégaux en ce qu'en fixant à 200 hectares la surface des zones naturelles et agricoles ouvertes à l'urbanisation au-delà de laquelle une évaluation environnementale est requise, […] L.212-3 […]
[…] L'article L 213-4-1 du code de l'urbanisme précise que lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L 211-5, L 211-6, L 212-3 et L 212-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. L'alinéa 3 précise qu'à défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de la juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit.