Article A13 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : Arrêté 1878-08-03 art. 3

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Toute demande d'occupation temporaire doit indiquer l'objet et la durée de cette occupation.
S'il résulte de l'examen de la demande que celle-ci ne peut être prise en considération, la décision de rejet est prise par l'autorité désignée à l'article R. 53.
Si le chef du service de l'équipement compétent estime que la demande peut être accueillie, il formule les conditions à imposer au permissionnaire dans l'intérêt du service qui lui est confié. Il présente en outre des propositions relativement à la redevance. Il joint un plan à son rapport.
Lorsqu'il s'agit de portions du domaine public dont l'occupation temporaire est de nature à intéresser la défense du territoire ou le service de la marine, les avis des administrations intéressées sont pris conformément aux règlements existants.
Le directeur des douanes est également consulté s'il y a lieu.
En cet état de l'instruction, les pièces sont envoyées au directeur des services fiscaux qui fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 55, le chiffre de la redevance, les époques des paiements, au besoin, l'obligation de fournir caution et toutes les autres conditions d'intérêt financier. Il formule toutes propositions utiles au sujet des conditions d'ordre domanial à imposer au pétitionnaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).