Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre V : Concessions de logements
Article A121 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1983
Entrée en vigueur le 1 juin 1983
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Modifié par : Arrêté 1983-06-01 art. 2, art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er juin 1983
Les dispositions des articles A. 93-1 à A. 93-8 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
Toutefois, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, il est fait application, en ce qui concerne les personnels militaires, des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article A. 120-1.
Toutefois, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, il est fait application, en ce qui concerne les personnels militaires, des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article A. 120-1.
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