Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
La valeur locative est déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.
Cette valeur locative est diminuée d'un abattement destiné à tenir compte :
1° De l'obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés ;
2° De la précarité de l'occupation ;
3° Des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative.
Le mode de calcul de cet abattement est fixé par arrêté du ministre des finances.
Le paragraphe II de l'article 79 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale complète en effet l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, […] préfet du Nord) demeure le droit commun d'attribution des logements de fonction aux emplois autres que les emplois fonctionnels visés à l'alinéa 2, en vertu duquel l'octroi d'un logement de fonction est soumis au principe de parité et ne s'avère possible que si les contraintes liées à la nécessité ou à l'utilité de service sont démontrées conformément aux dispositions des articles R. 94, R. 98 et R, 100 du code du domaine de l'Etat.
Lire la suite…L'encadrement juridique des attributions de logement de fonction aux fonctionnaires territoriaux résulte de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 2 décembre 1994, préfet de région Nord - Pas-de-Calais, […] La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement ». […] Toutefois, un abattement, qui ne peut excéder 46 % du loyer réel, peut être consenti en application des articles R. 100 et A 92 du code du domaine de l'Etat qui prévoit que de tels abattements peuvent être accordés à un occupant d'un logement du domaine de l'Etat compte tenu des contraintes qui lui sont imposées.
Lire la suite…[…] Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juin 1989, présentée pour M. Jacques X…, demeurant … ; M. X… demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du 14 avril 1989 du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports et du ministre délégué chargé du budget lui concédant par utilité de service un logement de fonction et mettant à sa charge la redevance prévue par l'article R.100 du code du domaine de l'Etat, ensemble les décisions du 14 avril 1989 du chef des services fiscaux, directeur des services fonciers de Paris et du 19 avril 1989 du receveur principal des domaines de Paris, prises en exécution de l'arrêté précité ;
[…] Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juin 1989, présentée pour M. Jacques X…, demeurant … ; M. X… demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du 14 avril 1989 du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports et du ministre délégué chargé du budget lui concédant par utilité de service un logement de fonction et mettant à sa charge la redevance prévue par l'article R.100 du code du domaine de l'Etat, ensemble les décisions du 14 avril 1989 du chef des services fiscaux, directeur des services fonciers de Paris et du 19 avril 1989 du receveur principal des domaines de Paris, prises en exécution de l'arrêté précité ;
[…] Considérant qu'il résulte des articles R. 98 et R. 100 du code du domaine de l'Etat que la gratuité du logement n'est prévue que s'il répond à une nécessité absolue de service, les logements concédés pour utilité de service donnant lieu à la perception d'une redevance ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté conjoint portant concession par utilité de service ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'URSSAF, elle estime qu'en application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'estimation des avantages en nature (logement) doit être faite d'après leur valeur réelle pour les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale. Quant aux impôts, ils s'appuient sur l'article 82 du code général des impôts en indiquant qu'en cas de nécessité absolue de service le logement est évalué forfaitairement par référence au salaire plafond de la sécurité sociale. […] Calculé selon les règles fixées par les articles R. 100 et A. 92 du code du domaine de l'Etat, cet abattement ne peut, à titre de règle pratique, […]
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