Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-1161 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
[…] 3°/ de Mme [F] [X], 4°/ de Mme [P] [E], 5°/ de M. [C] [E], 6°/ de Mme [O] [V] [H], ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 27 décembre 2004, et Mme [B] [D] [S], veuve [E] ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 1er mars 2005 ; […] Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2005, […] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat ; Attendu que dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque… que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines. ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 86-428 susvisé du 14 mars 1986 : Dans les établissements d'enseignement public relevant de leur compétence (…), […] peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles 2 et 5 ci-dessus, […] D E C I D E :
[…] Ayant relevé que l'article 5 du décret du 30 juin 1955 prévoyait que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du Code civil ne pourraient, éventuellement, […] une cour d'appel, qui constate que l'arrêté ministériel n'a jamais été pris, en déduit exactement que la réserve domaniale était imprescriptible malgré son nouveau statut de domanialité privée (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, qui réservent la procédure de validation aux seuls titulaires de titres apportant la preuve qu'ils occupaient la parcelle revendiquée à la date du 1 er janvier 1995, […]