Entrée en vigueur le 29 janvier 2004
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 29 janvier 2004
Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100.
[…] — que les stipulations de la convention conclue le 24 août 2008 méconnaissent les dispositions des articles L. 51, R. 53, R. 54, A. 12, A. 13, A. 15 et A. 16 du code du domaine de l'Etat ; […] D E C I D E :
[…] M. D-E […] par jugement n° 0303996 en date du 3 mars 2005, d'une part condamné la commune à une amende après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les travaux litigieux, réalisés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat et des articles 3 et 5 du cahier des charges de la concession de la plage naturelle de la Coudoulière, approuvée par arrêté du préfet du Var du 16 mars 2000, constituaient des contraventions de grande voirie, […] que, par ailleurs, l'article 8 du même cahier prévoit expressément la conservation et la protection du littoral et l'article 12 invite le concessionnaire à mettre en place un balisage du plan d'eau ; que, par suite, […]
[…] — la fixation de la redevance domaniale est un acte individuel et non réglementaire en vertu des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles A 12 à A 19 du code du domaine de l'Etat ; l'existence d'un tarif ou d'un barème « catalogue » ne confère pas à ce tarif un caractère réglementaire ; les tarifs de redevance domaniale, de nature contractuelle, ne doivent pas être confondus avec les tarifs de redevance pour service rendu de nature réglementaire ; le barème des redevances domaniales adopté par le conseil d'administration le 2 juin 1994 n'avait donc pas à être publié ;