Article D12 du Code du domaine de l'Etat
Article D5
Article D13

Entrée en vigueur le 29 janvier 2004

Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 29 janvier 2004

Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont applicables aux personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air et des services communs relevant du ministère de la défense.
Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100.
Entrée en vigueur le 29 janvier 2004

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Décisions8

1Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2012, n° 0802857Rejet

[…] — que les stipulations de la convention conclue le 24 août 2008 méconnaissent les dispositions des articles L. 51, R. 53, R. 54, A. 12, A. 13, A. 15 et A. 16 du code du domaine de l'Etat ; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Toulon, 4 février 2010, n° 0801996Rejet

[…] M. D-E […] par jugement n° 0303996 en date du 3 mars 2005, d'une part condamné la commune à une amende après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les travaux litigieux, réalisés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat et des articles 3 et 5 du cahier des charges de la concession de la plage naturelle de la Coudoulière, approuvée par arrêté du préfet du Var du 16 mars 2000, constituaient des contraventions de grande voirie, […] que, par ailleurs, l'article 8 du même cahier prévoit expressément la conservation et la protection du littoral et l'article 12 invite le concessionnaire à mettre en place un balisage du plan d'eau ; que, par suite, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 3 juillet 2014, n° 12VE00570Rejet

[…] — la fixation de la redevance domaniale est un acte individuel et non réglementaire en vertu des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles A 12 à A 19 du code du domaine de l'Etat ; l'existence d'un tarif ou d'un barème « catalogue » ne confère pas à ce tarif un caractère réglementaire ; les tarifs de redevance domaniale, de nature contractuelle, ne doivent pas être confondus avec les tarifs de redevance pour service rendu de nature réglementaire ; le barème des redevances domaniales adopté par le conseil d'administration le 2 juin 1994 n'avait donc pas à être publié ;

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