Entrée en vigueur le 10 août 1973
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
Modifié par : Décret 73-783 1973-08-04 art. 2 JORF 10 août 1973
Toutes les instances auxquelles donnent lieu les concessions sont suivies par le service des domaines dans les conditions fixées par la législation domaniale en vigueur et notamment par les articles L. 80 à L. 84 et R. 158 à R. 162.