Article L16 du Code du domaine de l'Etat
Article L15
Article L17

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement public d'assistance ou de bienfaisance ayant le caractère national peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 octobre 1984

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 10 SSR, du 5 juillet 1967, 64621, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[1] Il résulte de l'article A 19 du Code du domaine de l'Etat, que le directeur du Domaine peut proposer à l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées le recours à la procédure d'adjudication mais non que l'ouverture de l'adjudication doit être subordonnée à une proposition du directeur du Domaine. [2] L'ingénieur en chef des ponts et chaussées est compétent, en vertu de l'article A 16 du Code du domaine de l'Etat, pour amodier une parcelle d'alluvions de la Garonne.

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