Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement public d'assistance ou de bienfaisance ayant le caractère national peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.
1. Conseil d'Etat, 3 / 10 SSR, du 5 juillet 1967, 64621, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[1] Il résulte de l'article A 19 du Code du domaine de l'Etat, que le directeur du Domaine peut proposer à l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées le recours à la procédure d'adjudication mais non que l'ouverture de l'adjudication doit être subordonnée à une proposition du directeur du Domaine. [2] L'ingénieur en chef des ponts et chaussées est compétent, en vertu de l'article A 16 du Code du domaine de l'Etat, pour amodier une parcelle d'alluvions de la Garonne.
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