Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les établissements de crédit et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.
Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre communication au siège des établissements de crédit, établissements ou collectivités visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de 1,5 à 15 euros, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé.
Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 0,15 euro au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles applicables en matière domaniale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Concernant les comptes bancaires, l'article 189 bis du code de commerce dispose que les obligations entre les commerçants et leur clientèle sont prescrites après une durée de dix ans. […] l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat précise que les dépôts bancaires qui n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente années sont définitivement acquis à l'Etat. Concernant les dépôts effectués sur les livrets des caisses d'épargne, la prescription trentenaire à laquelle il est fait allusion dans la question repose sur une base législative. […] En effet, l'article 18 du code des caisses d'épargne dispose que : « (L. 53-1336, 31 décembre 1953, […]
Lire la suite…[…] Mme X... l'a assignée en paiement de cette somme ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable par l'effet de la prescription édictée à l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, alors, selon le moyen, que selon les dispositions combinées de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat, […] les bons de caisse n'étant pas des valeurs mobilières mais des titres exprimant une reconnaissance de dette de la banque qui a reçu les fonds dans le cadre de son activité ; que l'article L 27 du code du domaine de l'Etat est sans emport dans la présente procédure, qui ne concernent pas des avoirs en compte ou des titres en dépôt ; […]
Lire la suite…[…] Même à supposer que Monsieur Z Y n'ait pas repris possession de ses trois comptes après la Seconde Guerre mondiale, l'action des demandeurs est également prescrite par l'effet de la prescription acquisitive définitive de l'Etat résultant de l'article L. 27 du Code du domaine de l'Etat et L 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, s'agissant des dépôts en banque de sommes d'argent et de titres sur des comptes qui n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et ce, même si les banques ont omis de procéder au transfert.
[…] – si la commune de Mios s'est fondée sur l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, elle sollicite une substitution de base légale ; l'article L. 1123-3 du code général des propriétés des personnes publiques, dont elle demande l'application, prévoit les mêmes garanties que l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat ;
[…] L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. […] Elle fait observer que, par application de l'article L.27 du code du domaine de l'Etat, les montants des coupons et dividendes afférents à des sociétés civiles ou commerciales atteints de prescription sont acquis à l'Etat. […] Son action est prescrite en application des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce.
Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de l'article 27 du code du domaine de l'Etat donnée par les services fiscaux. En effet, selon ce texte : " Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, […] cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. […] Comme l'indique l'auteur de la question, les dispositions de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat ne s'appliquent qu'aux seuls biens au titre desquels le propriétaire, inconnu, n'a pas acquitté lui-même les taxes foncières depuis plus de cinq années. […]
Lire la suite…