Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 11
Sont acquis à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières :
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur, obligations ou autres valeurs mobilières négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité privée ou publique ;
2° (abrogé)
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement ;
4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour tout autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement ;
5° Les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation auprès de l'organisme d'assurance depuis trente années, ni d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.
Viendra s'y ajouter, conformément à l'article 272 de la loi de finances pour 2020, une quote-part de 20 % des sommes acquises à l'État en application des 3° et 4° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et des I et II de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, affectée au FDVA à compter de 2021.
Lire la suite…Viendra s'ajouter, conformément à l'article 272 de la loi de finances pour 2020, une quote-part de 20 % des sommes acquises à l'État en application des 3° et 4° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et des I et II de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, affectée au FDVA à compter de 2021.
Lire la suite…[…] Elle soutient que quel que soit le délai de prescription de l'action que l'on prenne en compte même jusqu'à 30 ans, toute demande portant sur une somme due en 1982 est prescrite, que la présente affaire est soumise aux dispositions de l'article L 110-4 du code du commerce et donc à une prescription de 5 ans, que le fait que le compte courant de M. X ait été clôturé en 2008 est inopérant puisque la question ne porte pas sur ce compte et que l'article L1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne s'applique pas au présent litige ; que la BNP PARIBAS a très précisément répondu à la réclamation de M. […]
[…] Rôle n° 2015F02853 Page n° 1 […] *Vu l'article L. 1126-1 alinéa 3 du Code général de la propriété des personnes publiques, […] *Vu l'article L. 110-4 du Code de Commerce,
[…] [Adresse 1] […] Vu l'article L. 1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, […] Vu l'article L. 123-22 du Code de commerce, […] L'article 2 de la loi n°77- 4 du 3 janvier 1977, dans sa version en vigueur au moment des faits dispose que “Les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années. Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret. Ils resteront détenus pour le compte de leur titulaire par ledit établissement jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques.”
Selon le Code général de la propriété des personnes publiques (art. L 1126-1), l'Etat est bénéficiaire de la prescription quinquennale des dividendes afférents à des actions. Selon l'article L 1126-2 du même code, « Les sociétés commerciales ou civiles, […] parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu'elles ont émises (…) ». […] Et l'article R 1126-2 du code précité précise que la remise de ces dividendes prescrits « a lieu auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du siège du déposant, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. […]
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