Article L1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version22/12/2006
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L27 (Ab), Code du domaine de l'Etat L27, alinéas 1 à 5, Code du domaine de l'Etat - art. L27 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 11

Sont acquis à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières :


1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur, obligations ou autres valeurs mobilières négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité privée ou publique ;


2° (abrogé)


3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement ;


4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour tout autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement ;


5° Les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation auprès de l'organisme d'assurance depuis trente années, ni d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires17


1Associations Et Fondations - Difficultés Rencontrées Par Le Monde Associat []
M. Bernard Perrut · Questions parlementaires · 22 décembre 2020

Viendra s'ajouter, conformément à l'article 272 de la loi de finances pour 2020, une quote-part de 20 % des sommes acquises à l'État en application des 3° et 4° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et des I et II de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, affectée au FDVA à compter de 2021.

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2Reprise D'Activités Culturelles, Sociales Et De Loisirs Dans Le Monde Associatif
M. Jean-François Husson, du group Les Républicains, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 10 décembre 2020

[…] le Gouvernement a mis en place des dispositifs de soutien économique inédits pour accompagner l'économie française dans la crise. […] Un premier fonds d'urgence à destination des structures de l'économie sociale et solidaire (qui sont très majoritairement des structures associatives) a complété ces mesures au printemps pour plus de 700 associations.

Des aides visent également spécifiquement les petites associations très importantes en milieu rural. […] Viendra s'y ajouter, conformément à l'article 272 de la loi de finances pour 2020, une quote-part de 20 % des sommes acquises à l'État en application des 3° et 4° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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Décisions26


1Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2015, n° 14/13010
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Monsieur L M […] Qu'elle se prévaut de la prescription, l'action en revendication se heurtant à la prescription acquisitive opérée au profit de l'Etat français en application de l'article L1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en l'absence de réclamation pendant depuis trente ans ; qu'elle rappelle que les certificats de dépôts ont été établis en 1936 et le dernier le 26 avril 1938, que la prescription trentenaire était acquise le 26 avril 1968 en l'absence de réclamation à cette date, […]

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  • Banque·
  • Prescription·
  • Certificat de dépôt·
  • Original·
  • Restitution·
  • Fond·
  • Intérêt à agir·
  • Successions·
  • Dépôt à terme·
  • Héritier

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 3 octobre 2019, n° 19/05534
Confirmation

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2019, M. X a demandé à la cour, sur le fondement des articles 145, 810 et suivants, 901 et suivants, 30 et 31 du code de procédure civile, 1304, 1134, 1315, 2262 anciens et 1401 du code civil, L.311-2 et R.311-1 du code de l'organisation judiciaire, L 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de :

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  • Banque·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Original·
  • Épargne·
  • Remboursement·
  • Juge des référés·
  • Dépôt·
  • Production·
  • Procédure civile

3Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 11 décembre 2013, n° 2013R00109

[…] 1) Concernant la prescription Monsieur X demande le paiement d'un reliquat supposé de dividendes concernant l'exercice 2007 mis en distribution suivant PV d'AGO en date du 30 juin 2008. Le délai de prescription applicable en la matière est de 5 ans conformément aux articles L 1126-1, 1° du Code Général de la propriété des personnes publiques et l'article 2 224 du code civil. Ce délai court, aux termes d'une jurisprudence constante applicable en la matière, à compter du jour de l'assemblée générale décidant la distribution des dividendes, (en ce sens CA Paris 2 Juillet 2009, Cass. Corn. 19/09/2006 n° 03-19416). NZ

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