Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicable en l'espèce : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ; que selon l'article L. 30 de ce code : Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, […]
[…] Vu, I, sous le n° 05BX02119, l'ordonnance en date du 30 septembre 2005, enregistrée le 21 octobre 2005, […] prévoyait, en contrepartie de l'utilisation privative de l'énergie hydroélectrique, le versement d'une redevance annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et du décret du 2 novembre 1948 susvisé pris pour son application ; […] cette fois, établie sur le fondement des dispositions des articles L. 28, L. 30, R. 55 et R. 56 du code du domaine de l'Etat, à raison de l'utilisation de la dépendance du domaine public fluvial constituée par le barrage ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. […] le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie ; qu'aux termes de l'article L. 30 du même code : Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, […]
En effet, l'occupation ou l'utilisation privative d'une portion du domaine public donne lieu à perception d'une redevance dont les modalités sont définies aux articles L. 30 à L. 33 et aux articles R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. Comme le prévoit l'article R. 55 de ce code, ce sont les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine qui en fixent le montant. S'agissant plus particulièrement du domaine public maritime, les redevances sont fixées selon un barème arrêté par chacun des directeurs des services fiscaux. […] De manière générale, le niveau des redevances ne revêt pas un caractère excessif dès lors que celles-ci sont déterminées en fonction des avantages de tout nature procurés aux occupants, en application de l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat.
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